C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
129. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application de la présente sous-section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives.
1969, c. 85, a. 166; 1975, c. 90, a. 22; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122; 1999, c. 40, a. 67; 1999, c. 59, a. 21.
129. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé à un parc.
1969, c. 85, a. 166; 1975, c. 90, a. 22; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122; 1999, c. 40, a. 67.
129. La Communauté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la Communauté n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine public, avec celui qui a autorité sur cette terre.
Pour l’application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé à un parc.
1969, c. 85, a. 166; 1975, c. 90, a. 22; 1983, c. 29, a. 45; 1993, c. 3, a. 122.
129. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 166; 1975, c. 90, a. 22; 1983, c. 29, a. 45.
129. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs qui sont à caractère intermunicipal.
1969, c. 85, a. 166; 1975, c. 90, a. 22.