C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
123. La Communauté peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la Communauté doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux.
1969, c. 85, a. 160; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 491; 1996, c. 52, a. 10.
123. La Communauté peut recevoir d’une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou d’autres personnes que d’une municipalité des eaux usées pour fins de traitement.
1969, c. 85, a. 160; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 491.
123. La Communauté peut recevoir d’une municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou d’autres personnes que d’une municipalité des eaux usées pour fins de traitement.
1969, c. 85, a. 160; 1983, c. 29, a. 41.
123. La Communauté ne peut recevoir directement d’autres personnes que d’une municipalité des eaux-vannes pour fins de traitement.
1969, c. 85, a. 160.