C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
111. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 150; 1983, c. 29, a. 36.
111. La Communauté peut, par règlement, élaborer des normes minimales relatives à la construction des bâtiments et autres ouvrages dans son territoire; ces normes peuvent varier d’une partie à l’autre du territoire de la Communauté selon la géographie des lieux et selon le caractère urbain ou rural du territoire.
Aucun règlement d’une municipalité relativement à ces matières ne peut valablement imposer des normes de construction inférieures à celles qui sont mentionnées dans le règlement de construction de la Communauté.
1969, c. 85, a. 150.