C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
190. La Communauté peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités dont le territoire est compris dans le sien, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Ce règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 34, a. 190; 2001, c. 68, a. 102.
190. La Communauté peut, par règlement, créer une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses autres que des dépenses d’immobilisations.
Ce règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 34, a. 190.