C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
180. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 219, la Communauté doit, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, établir un programme de partage de la croissance de l’assiette foncière des municipalités mentionnées à l’annexe I, lequel peut aussi comporter un élément de partage de l’assiette sans égard à l’existence ou non d’une croissance. Le programme doit être conforme aux règles déterminées dans le règlement du gouvernement.
Le programme doit prévoir notamment des règles permettant de déterminer le montant de la somme que la Communauté doit prendre sur l’ensemble des contributions exigées des municipalités dans le cadre du partage et verser dans le fonds créé en vertu de l’article 181.
Le programme doit aussi prévoir les règles qui permettent, lorsque le versement prévu au deuxième alinéa et, le cas échéant, une répartition entre les municipalités dans le cadre du partage laissent non affectée une partie de l’ensemble visé à cet alinéa, de déterminer l’utilisation de ce solde.
2000, c. 34, a. 180; 2000, c. 56, a. 59; 2002, c. 37, a. 129.
180. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 219, la Communauté doit, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, établir un programme de partage de la croissance de son assiette foncière conforme aux règles déterminées dans le règlement du gouvernement.
Le programme doit prévoir notamment des règles permettant de déterminer le montant de la somme que la Communauté doit verser dans le fonds créé en vertu de l’article 181.
2000, c. 34, a. 180; 2000, c. 56, a. 59.