C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
17. Le mandat d’un membre du conseil expire en même temps qu’expire son mandat comme membre du conseil d’une municipalité qui était en cours lors de sa désignation au conseil de la Communauté.
Toutefois, un membre du conseil, autre qu’un membre d’office, peut en tout temps être remplacé avant l’expiration de son mandat conformément aux règles applicables à sa désignation, sous réserve que la décision de remplacer un membre se prend aux 2/3 des voix exprimées.
Malgré la fin de son mandat, un membre du conseil reste en fonction jusqu’à ce que son successeur entre en fonction. Il continue également, le cas échéant, d’occuper pendant cette période le poste de membre du comité exécutif ou d’une commission de la Communauté, à moins qu’il ne soit remplacé à ce poste avant la fin de cette période.
2000, c. 34, a. 17; 2001, c. 68, a. 97; 2003, c. 19, a. 159.
17. Le mandat d’un membre du conseil expire en même temps qu’expire son mandat comme membre du conseil d’une municipalité qui était en cours lors de sa désignation au conseil de la Communauté.
Toutefois, un membre du conseil, autre qu’un membre d’office, peut en tout temps être remplacé avant l’expiration de son mandat conformément aux règles applicables à sa désignation, sous réserve que la décision de remplacer un membre se prend aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 34, a. 17; 2001, c. 68, a. 97.
17. Le mandat d’un membre du conseil expire en même temps qu’expire son mandat comme membre du conseil d’une municipalité qui était en cours lors de sa désignation au conseil de la Communauté.
2000, c. 34, a. 17.