C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
126. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 126; 2000, c. 56, a. 25; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 123.
126. La Communauté métropolitaine de Montréal élabore, adopte et maintient en vigueur, en tout temps et sur l’ensemble de son territoire, le schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le schéma de la Communauté s’appelle «schéma métropolitain d’aménagement et de développement»; il doit assurer le développement économique harmonieux de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté.
Les villes de Montréal, Laval, Longueuil et Mirabel sont visées à la fois par les dispositions de la présente section qui concernent les municipalités régionales de comté et par celles qui concernent les municipalités locales.
2000, c. 34, a. 126; 2000, c. 56, a. 25; 2002, c. 68, a. 52.
126. La Communauté métropolitaine de Montréal élabore, adopte et maintient en vigueur, en tout temps et sur l’ensemble de son territoire, le schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le schéma de la Communauté s’appelle «schéma métropolitain d’aménagement et de développement»; il doit assurer le développement économique harmonieux de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté.
Les villes de Montréal, Laval, Longueuil et Mirabel sont visées à la fois par les dispositions de la présente section qui concernent les municipalités régionales de comté et par celles qui concernent les municipalités locales.
2000, c. 34, a. 126; 2000, c. 56, a. 25.
126. La Communauté métropolitaine de Montréal élabore, adopte et maintient en vigueur, en tout temps et sur l’ensemble de son territoire, le schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le schéma de la Communauté s’appelle «schéma métropolitain d’aménagement et de développement »; il doit assurer le développement économique harmonieux de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté.
Pour l’application de la présente section et de l’article 264, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Communauté urbaine de Montréal sont assimilées à une municipalité régionale de comté.
2000, c. 34, a. 126; 2000, c. 56, a. 25.