C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
122. Les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté exprimé dans une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Si l’entente entre en vigueur, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
2000, c. 34, a. 122; 2000, c. 56, a. 23.