C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
90. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 83; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 98.
90. Toute personne qui, après avoir été assignée, fait défaut de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’ordonnance; ou qui refuse de prêter serment, ou omet ou refuse, sans raison valable, de répondre suffisamment à toute question qui peut lui être faite; ou qui omet ou refuse de témoigner en vertu de la présente loi; ou qui omet ou refuse de produire les documents, livres ou papiers qui sont en sa possession ou sous son contrôle; ou qui omet ou refuse de se conformer à une ordonnance de la Commission, de l’un de ses membres ou de ses délégués,—peut être arrêtée sur un ordre écrit de la Commission ou de l’un de ses membres et conduite à un établissement de détention pour y être détenue, pendant une période de temps n’excédant pas trente jours, ou être condamnée à payer, en sus des frais, une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, à être emprisonnée dans l’établissement de détention du district pendant trente jours au plus.
S. R. 1964, c. 170, a. 83; 1969, c. 21, a. 35.