C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86.2. Toute municipalité ou tout organisme municipal assujetti à la vérification en vertu de l’article 85, de même que leurs fonctionnaires ou employés, sont tenus de fournir, sur demande, à la Commission les registres, rapports, documents ou données, quelle qu’en soit la forme, que cette dernière juge nécessaires à la réalisation de son mandat. Ils doivent également lui fournir tout renseignement et explication s’y rapportant.
La Commission peut tirer copie des registres, des rapports, des documents ou des données obtenus conformément au premier alinéa.
2018, c. 8, a. 114.