C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86.10. La Commission ne peut effectuer la vérification des comptes et des affaires d’une municipalité ou d’un organisme municipal lié à une municipalité pour laquelle elle exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur, prend ou exerce des décisions ou des fonctions de gestion, ni portant sur une période où elle a exercé de telles fonctions.
2018, c. 8, a. 114.