C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
77. Tout immeuble vendu sous les dispositions ci-dessus peut être retrait par le propriétaire, ou ses ayants droit, en payant au greffier-trésorier de la municipalité visée à l’article 61, le prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication et de l’inscription, avec intérêt de 10% l’an, toute fraction d’année étant comptée comme une année entière.
Ce droit de retrait ne peut être exercé, pour un immeuble situé sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), que dans l’année qui suit le jour de l’adjudication; pour tout autre immeuble, ce délai est de deux ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 70; 1996, c. 2, a. 474; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 56, a. 131; 2021, c. 31, a. 132.
77. Tout immeuble vendu sous les dispositions ci-dessus peut être retrait par le propriétaire, ou ses ayants droit, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité visée à l’article 61, le prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication et de l’inscription, avec intérêt de 10% l’an, toute fraction d’année étant comptée comme une année entière.
Ce droit de retrait ne peut être exercé, pour un immeuble situé sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), que dans l’année qui suit le jour de l’adjudication; pour tout autre immeuble, ce délai est de deux ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 70; 1996, c. 2, a. 474; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 56, a. 131.
77. Tout immeuble vendu sous les dispositions ci-dessus peut être retrait par le propriétaire, ou ses ayants droit, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité visée à l’article 61, le prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication et de l’inscription, avec intérêt de 10 % l’an, toute fraction d’année étant comptée comme une année entière.
Ce droit de retrait ne peut être exercé, pour un immeuble situé sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, que dans l’année qui suit le jour de l’adjudication; pour tout autre immeuble, ce délai est de deux ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 70; 1996, c. 2, a. 474; 1999, c. 40, a. 65.
77. Tout immeuble vendu sous les dispositions ci-dessus peut être retrait par le propriétaire, ou ses ayants droit, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité visée à l’article 61, le prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication et de l’enregistrement, avec intérêt de 10 % l’an, toute fraction d’année étant comptée comme une année entière.
Ce droit de retrait ne peut être exercé, pour un immeuble situé sur le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, que dans l’année qui suit le jour de l’adjudication; pour tout autre immeuble, ce délai est de deux ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 70; 1996, c. 2, a. 474.
77. Tout immeuble vendu sous les dispositions ci-dessus peut être retrait par le propriétaire, ou ses ayants droit, en payant au secrétaire-trésorier de la municipalité visée à l’article 61, le prix de vente, y compris le coût du certificat d’adjudication et de l’enregistrement, avec intérêt de dix pour cent l’an, toute fraction d’année étant comptée comme une année entière.
Ce droit de retrait ne peut être exercé, pour un immeuble situé dans une cité ou une ville, que dans l’année qui suit le jour de l’adjudication; pour tout autre immeuble, ce délai est de deux ans.
S. R. 1964, c. 170, a. 70.