C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
73. Le produit de la vente de chacun des immeubles est, par la personne chargée de la vente, transmis à la Commission afin que celle-ci en fasse la distribution.
S’il n’a pas été produit d’état certifié de versements échus de cotisations pour la construction ou réparation d’églises, de presbytères et de cimetières et si le produit de la vente n’excède pas le montant des taxes municipales et scolaires, avec intérêts et frais, la Commission fait elle-même la distribution du produit de la vente.
Dans les autres cas, la Commission transmet le produit de la vente au greffier de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, pour distribution suivant la loi.
S. R. 1964, c. 170, a. 66.