C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
71. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par demande signifiée, avec avis d’au moins trois jours, à toute personne qui refuse de délaisser ledit immeuble, et obtenir une ordonnance adressée à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre ladite personne pour tout préjudice subi et frais encourus.
S. R. 1964, c. 170, a. 64; 1999, c. 40, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par requête signifiée, avec avis d’au moins trois jours, à toute personne qui refuse de délaisser ledit immeuble, et obtenir une ordonnance adressée au shérif ou à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre ladite personne pour tout préjudice subi et frais encourus.
S. R. 1964, c. 170, a. 64; 1999, c. 40, a. 65.
71. L’adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’immeuble peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure du district où est situé l’immeuble, par requête signifiée, avec avis d’au moins trois jours, à toute personne qui refuse de délaisser ledit immeuble, et obtenir une ordonnance adressée au shérif ou à un huissier lui enjoignant d’expulser cette personne et de mettre l’adjudicataire en possession, sans préjudice des recours de ce dernier contre ladite personne pour tous dommages et frais encourus.
S. R. 1964, c. 170, a. 64.