C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
61. Dans le cas d’une municipalité en défaut, la Commission peut ordonner à un officier de la municipalité, ou à toute autre personne qu’elle désigne, de vendre les immeubles qu’elle indique sur lesquels les taxes devenues exigibles avant la date spécifiée dans l’avis de vente n’ont pas été payées au moment de la vente, avec intérêts et frais.
L’ordonnance fixe les honoraires de la personne chargée de la vente. Ces honoraires, avec les déboursés pour recherches au Bureau de la publicité foncière et les honoraires de l’Officier de la publicité foncière, font partie des frais.
S. R. 1964, c. 170, a. 54; 1999, c. 40, a. 65; 2020, c. 17, a. 69.
61. Dans le cas d’une municipalité en défaut, la Commission peut ordonner à un officier de la municipalité, ou à toute autre personne qu’elle désigne, de vendre les immeubles qu’elle indique sur lesquels les taxes devenues exigibles avant la date spécifiée dans l’avis de vente n’ont pas été payées au moment de la vente, avec intérêts et frais.
L’ordonnance fixe les honoraires de la personne chargée de la vente. Ces honoraires, avec les déboursés pour recherches au bureau de la publicité des droits et les honoraires de l’officier de la publicité des droits, font partie des frais.
S. R. 1964, c. 170, a. 54; 1999, c. 40, a. 65.
61. Dans le cas d’une municipalité en défaut, la Commission peut ordonner à un officier de la municipalité, ou à toute autre personne qu’elle désigne, de vendre les immeubles qu’elle indique sur lesquels les taxes devenues exigibles avant la date spécifiée dans l’avis de vente n’ont pas été payées au moment de la vente, avec intérêts et frais.
L’ordonnance fixe les honoraires de la personne chargée de la vente. Ces honoraires, avec les déboursés pour recherches au bureau d’enregistrement et les honoraires du régistrateur, font partie des frais.
S. R. 1964, c. 170, a. 54.