C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
6. La Commission peut tenir simultanément plusieurs séances.
Le président désigne tout membre pour chaque séance et peut modifier en tout temps cette désignation.
Si l’un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d’une affaire sont empêchés d’agir, se récusent ou cessent d’être membres de la Commission, celui qui reste ou, selon le cas, l’ensemble de ceux qui restent, en dispose.
S. R. 1964, c. 170, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 5; 1975, c. 65, a. 1; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 27, a. 5; 2001, c. 25, a. 73.
6. La Commission peut tenir simultanément plusieurs séances.
Le président désigne tout membre pour chaque séance et peut modifier en tout temps cette désignation.
Si l’un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d’une affaire sont empêchés d’agir, se récusent ou cessent d’être membres de la Commission, ceux qui restent, s’ils sont deux ou plus, en disposent seuls; s’il n’en reste qu’un, il peut poursuivre l’affaire seul avec l’autorisation de la Commission et faire rapport à celle-ci qui en dispose.
S. R. 1964, c. 170, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 5; 1975, c. 65, a. 1; 1999, c. 40, a. 65; 2000, c. 27, a. 5.
6. La Commission peut tenir simultanément plusieurs séances.
Le président désigne les membres pour chaque séance et peut modifier en tout temps cette désignation.
Si l’un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d’une affaire sont empêchés d’agir, se récusent ou cessent d’être membres de la Commission, ceux qui restent, s’ils sont deux ou plus, en disposent seuls; s’il n’en reste qu’un, il peut poursuivre l’affaire seul avec l’autorisation de la Commission et faire rapport à celle-ci qui en dispose.
S. R. 1964, c. 170, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 5; 1975, c. 65, a. 1; 1999, c. 40, a. 65.
6. La Commission peut tenir simultanément plusieurs séances.
Le président désigne les membres pour chaque séance et peut modifier en tout temps cette désignation.
Si l’un ou plusieurs des membres qui ont été saisis d’une affaire deviennent dans l’incapacité d’agir, se récusent ou cessent d’être membres de la Commission, ceux qui restent, s’ils sont deux ou plus, en disposent seuls; s’il n’en reste qu’un, il peut poursuivre l’affaire seul avec l’autorisation de la Commission et faire rapport à celle-ci qui en dispose.
S. R. 1964, c. 170, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1970, c. 45, a. 5; 1975, c. 65, a. 1.