C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
45. Lorsque le gouvernement demande à la Commission de tenir une enquête conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, il peut, à compter de la date qu’il détermine, assujettir au contrôle de la Commission la municipalité visée par cette demande.
La Commission, le cas échéant, publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet.
Cet assujettissement au contrôle de la Commission cesse à l’expiration des 30 jours qui suivent la remise du rapport de la Commission au gouvernement à moins que celui-ci décide de le maintenir pour la période qu’il détermine; il peut, le cas échéant, écourter ou prolonger cette période.
Dans les 30 jours de la réception du rapport ou, selon le cas, en même temps qu’il prend une décision en vertu du troisième alinéa, le gouvernement peut décréter, pour la période qu’il détermine après la cessation de l’assujettissement de la municipalité au contrôle de la Commission, que certaines dispositions de la section VIII continueront de s’appliquer à cette municipalité ou que la Commission aura le pouvoir de désavouer toute décision du conseil suivant le deuxième alinéa de l’article 57. Le gouvernement peut écourter ou prolonger cette période ou modifier autrement sa décision.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la cessation de l’assujettissement de la municipalité à son contrôle et de toute décision du gouvernement prise en vertu du quatrième alinéa.
1968, c. 49, a. 5; 1975, c. 65, a. 7; 1987, c. 93, a. 3; 1989, c. 39, a. 3.
45. Lorsque le gouvernement demande à la Commission de tenir une enquête conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, la municipalité visée par cette demande devient assujettie au contrôle de la Commission à compter de la date que détermine le gouvernement.
La Commission publie dans la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet.
Cet assujettissement au contrôle de la Commission cesse à l’expiration des trente jours qui suivent la remise du rapport de la Commission au gouvernement à moins que celui-ci décide de le maintenir pour la période qu’il détermine; il peut, le cas échéant, écourter ou prolonger cette période.
Dans les trente jours de la réception du rapport ou, selon le cas, en même temps qu’il prend une décision en vertu du troisième alinéa, le gouvernement peut décréter, pour la période qu’il détermine après la cessation de l’assujettissement de la municipalité au contrôle de la Commission, que certaines dispositions de la section VIII continueront de s’appliquer à cette municipalité ou que la Commission aura le pouvoir de désavouer toute décision du conseil suivant le deuxième alinéa de l’article 57. Le gouvernement peut écourter ou prolonger cette période ou modifier autrement sa décision.
La Commission publie dans la Gazette officielle du Québec un avis de la cessation de l’assujettissement de la municipalité à son contrôle et de toute décision du gouvernement prise en vertu du quatrième alinéa.
1968, c. 49, a. 5; 1975, c. 65, a. 7; 1987, c. 93, a. 3.
45. Lorsque le gouvernement demande à la Commission de tenir une enquête conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, la municipalité visée par cette demande devient assujettie au contrôle de la Commission à compter de la date que détermine le gouvernement.
La Commission publie dans la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet.
Cet assujettissement au contrôle de la Commission cesse à l’expiration des trente jours qui suivent la remise du rapport de la Commission au gouvernement à moins que celui-ci décide de le maintenir pour la période qu’il détermine; il peut, le cas échéant, écourter ou prolonger cette période.
La Commission publie dans la Gazette officielle du Québec un avis de la cessation de l’assujettissement de la municipalité à son contrôle.
1968, c. 49, a. 5; 1975, c. 65, a. 7.