C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.10. Au terme de son étude, la Commission remet un rapport au ministre.
Dans le cas où la Commission estime que l’équipement a un caractère supralocal, son rapport doit comporter une recommandation qui indique quel organisme municipal doit être responsable de la gestion de l’équipement.
Le rapport doit également, dans ce cas, déterminer les municipalités locales qui doivent participer au financement des dépenses liées à l’équipement ou au partage des revenus qu’il produit et prévoir les règles permettant d’établir la quote-part de chacune.
2000, c. 27, a. 8.