C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
23.4. Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Le médiateur peut mettre fin à la médiation avant l’expiration de ce délai ou du délai convenu s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée ; il en avise alors par écrit les parties.
2002, c. 37, a. 118.