C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
14. Quand elle le juge nécessaire, la Commission peut s’adjoindre des experts ou techniciens, pour l’aider de leurs conseils, que ces personnes soient régies ou non par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 14; 1975, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2018, c. 8, a. 110.
14. Le gouvernement peut, quand il le juge nécessaire, adjoindre à la Commission des experts ou techniciens, pour l’aider de leurs conseils, que ces personnes soient régies ou non par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 170, a. 14; 1975, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
14. Le gouvernement peut, quand il le juge nécessaire, adjoindre à la Commission des experts ou techniciens, pour l’aider de leurs conseils, que ces personnes soient régies ou non par la Loi sur la fonction publique.
S. R. 1964, c. 170, a. 14; 1975, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140.
14. Le gouvernement peut, quand il le juge nécessaire, adjoindre à la Commission des experts ou techniciens, pour l’aider de leurs conseils, que ces personnes soient régies ou non par la Loi sur la fonction publique.
S. R. 1964, c. 170, a. 14; 1975, c. 65, a. 2.