C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président et chef de la direction, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 9; 1990, c. 84, a. 4; 1995, c. 9, a. 5; 2004, c. 33, a. 7.
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le directeur général, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 9; 1990, c. 84, a. 4; 1995, c. 9, a. 5.
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil d’administration et chef de la direction et le président et chef de l’exploitation, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 9; 1990, c. 84, a. 4.
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le directeur général, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 9.