C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
7. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 7; 1990, c. 84, a. 2; 1995, c. 9, a. 2; 2004, c. 33, a. 6.
7. Le directeur général de la Caisse est président du conseil d’administration et le président de la Régie des rentes du Québec en est vice-président.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 7; 1990, c. 84, a. 2; 1995, c. 9, a. 2.
7. Le président de la Régie des rentes du Québec est vice-président du conseil d’administration de la Caisse.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 7; 1990, c. 84, a. 2.
7. Le directeur général de la Caisse est président du conseil d’administration et le président de la Régie des rentes du Québec en est vice-président.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 7.