C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
31.1. Dans les placements visés aux articles 27 à 32, la Caisse doit agir, compte tenu de l’ensemble de l’actif, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable.
1984, c. 50, a. 1; 1992, c. 22, a. 14; 1997, c. 88, a. 6.
31.1. Dans les placements visés aux articles 27, 30 et 31, la Caisse doit agir, compte tenu de l’ensemble de l’actif, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable.
1984, c. 50, a. 1; 1992, c. 22, a. 14.
31.1. Aux fins des articles 27, 30 et 31, une compagnie qui, pour son exercice financier débuté en 1983, a obtenu sur ses actions ordinaires un rendement d’au moins 4% de leur valeur comptable ou a versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable, est réputée avoir obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable pour les exercices financiers débutant ou se terminant en 1981 et 1982.
1984, c. 50, a. 1.