C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
13.4. Les comités constitués conformément à l’article 13.3 ne sont composés que de membres indépendants.
Le comité d’audit doit compter parmi ses membres des personnes ayant une expertise en matière comptable ou financière. Au moins un des membres de ce comité doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
2004, c. 33, a. 11; 2022, c. 19, a. 85.
13.4. Le comité de vérification, le comité des ressources humaines et le comité de gouvernance et d’éthique ne sont composés que de membres indépendants.
Le comité de vérification doit compter parmi ses membres des personnes ayant une expertise en matière comptable ou financière.
2004, c. 33, a. 11.