C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
24.3. L’exigibilité des droits spéciaux ou de scolarité et leur montant sont régis par le droit en vigueur à la date de l’inscription de l’étudiant aux cours par le collège.
1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 13.
24.3. L’exigibilité des droits de scolarité et leur montant sont régis par le droit en vigueur à la date de l’inscription de l’étudiant aux cours par le collège.
1993, c. 25, a. 18.