C-27 - Code du travail

Texte complet
27. Le Tribunal met une copie de la requête en accréditation à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2001, c. 26, a. 17; 2015, c. 15, a. 237.
27. La Commission met une copie de la requête en accréditation à la disposition du public par tout moyen qu’elle juge approprié.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2001, c. 26, a. 17.
27. Dès réception de la requête, le commissaire général du travail en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère du Travail à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire général du travail doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
27. Dès réception de la requête, le commissaire général du travail en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère de l’Emploi à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire général du travail doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1994, c. 12, a. 66.
27. Dès réception de la requête, le commissaire général du travail en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère du Travail à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire général du travail doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56.
27. Dès réception de la requête, le commissaire général du travail en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire général du travail doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1; 1981, c. 9, a. 34.
27. Dès réception de la requête, le commissaire général du travail en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère du travail et de la main-d’oeuvre à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire général du travail doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13; 1977, c. 41, a. 1.
27. Dès réception de la requête, le commissaire-enquêteur en chef en donne avis au moyen d’une inscription dans un registre public tenu à cette fin au bureau du ministère du travail et de la main-d’oeuvre à Québec, si l’entreprise à l’égard de laquelle l’accréditation est demandée est située dans la région de Québec, ou à Montréal, si elle est située dans la région de Montréal; le commissaire-enquêteur en chef doit aussi préparer une copie de cette requête et la mettre à la disposition du public, qui peut la consulter, ainsi que le registre, pendant les heures de bureau.
Les règlements adoptés en vertu de l’article 138 doivent déterminer les territoires du Québec qui font partie respectivement des régions de Québec ou de Montréal aux fins du présent article.
S. R. 1964, c. 141, a. 24; 1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 13.