C-27 - Code du travail

Texte complet
137.37. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.37. Les commissaires à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions.
Ceux-ci peuvent néanmoins exécuter tout mandat que leur confie par décret le gouvernement après consultation du président de la Commission.
2001, c. 26, a. 63.