C-27 - Code du travail

Texte complet
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par le Tribunal ou qu’elle soit réputée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par la Commission ou qu’elle soit réputée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2011, c. 16, a. 132.
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par le Conseil ou qu’elle soit réputée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1999, c. 40, a. 59.
111.12. Dans le cas d’un établissement, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ou une liste n’ait été approuvée par le Conseil ou qu’elle soit considérée approuvée en vertu de l’article 111.10.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette entente ait été transmise à l’employeur.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2.
111.12. Dans le cas d’un établissement visé dans le paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente ne soit intervenue ou qu’une liste n’ait été déposée.
Si le gouvernement est d’avis que dans un établissement une grève appréhendée ou en cours met en danger la santé ou la sécurité publique, il peut, pour une période n’excédant pas trente jours, suspendre l’exercice du droit de grève.
Seul le procureur général peut requérir l’injonction prévue au Code de procédure civile lors du refus d’exécuter la décision visée dans le deuxième alinéa.
Le droit au lock-out n’est pas acquis si les ententes ou les listes couvrant l’établissement sont respectées ou si une décision rendue en vertu du deuxième alinéa est respectée dans cet établissement.
1978, c. 52, a. 4.