C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.24. Dans un service public visé par une décision rendue en vertu de l’article 111.0.17, le Tribunal peut suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge que, lors d’une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique.
Cette suspension a effet à compter de la date de la notification de la décision aux parties et jusqu’à ce qu’il soit démontré, à la satisfaction du Tribunal, qu’en cas d’exercice du droit de grève, les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public.
1982, c. 37, a. 6; 2019, c. 20, a. 9.
111.0.24. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, le gouvernement peut, par décret pris sur recommandation du ministre, suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge que, lors d’une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique.
Cette suspension a effet jusqu’à ce qu’il soit démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’en cas d’exercice du droit de grève les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public.
Un décret pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où le service public en cause est dispensé.
1982, c. 37, a. 6.