C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.12. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 86; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.12. Le Conseil peut, par règlement, établir les règles que doivent suivre les parties dans la conclusion d’une entente ou la détermination d’une liste.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier. Il entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 37, a. 6; 1985, c. 12, a. 86; 1985, c. 40, a. 2.