C-27 - Code du travail

Texte complet
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 5; 1982, c. 37, a. 4.
111. La grève est interdite aux salariés à l’emploi d’un service public à moins que l’association des salariés en cause y ait acquis droit suivant l’article 58 et ait donné par écrit au ministre avis préalable d’au moins huit jours lui indiquant le moment où elle entend y recourir.
Si le gouvernement est d’avis que dans un service public une grève appréhendée ou en cours met en danger la santé ou la sécurité publique, il peut constituer à ce sujet une commission d’enquête qui est investie des pouvoirs d’un conseil d’arbitrage pour faire enquête et rapport sur le différend, sauf qu’elle ne peut rendre une décision, ni formuler de recommandations, mais seulement constater les faits en se conformant aux articles 81 à 90.
Sur la requête du procureur général après la constitution d’une commission d’enquête, un juge de la Cour supérieure peut, s’il est d’avis que la grève met en péril la santé ou la sécurité publique, décerner toute injonction jugée appropriée pour empêcher cette grève ou y mettre fin.
Une injonction décernée en vertu du présent article doit prendre fin au plus tard vingt jours après l’expiration du délai de soixante jours accordé à la commission d’enquête pour la production de son rapport, lequel délai ne peut être prolongé.
Le présent article s’applique à une grève appréhendée ou en cours qui compromet l’éducation d’un groupe d’élèves comme à une grève qui met en danger ou en péril la santé ou la sécurité publique.
S. R. 1964, c. 141, a. 99; 1965 (1re sess.), c. 50, a. 5.