C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
8.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 93; 2005, c. 6, a. 214.
8.2. L’article 688.3.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité locale dont la charte lui permet de déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de celui-ci.
Le premier alinéa de l’article 688.3.3 s’applique à l’organisme partie à l’entente conclue par la municipalité en vertu des pouvoirs conférés par le premier alinéa. Cette dernière peut se rendre caution de cet organisme et, à cette fin, l’article 9 s’applique.
2002, c. 37, a. 93.