C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 115.
6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197; 2021, c. 31, a. 132.
6.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218; 2005, c. 6, a. 197.
6.1. Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté métropolitaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1996, c. 77, a. 21; 2000, c. 56, a. 218.
6.1. Toute municipalité peut céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire.
Elle peut également les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1996, c. 77, a. 21.