C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
537. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
537. Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
La municipalité doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30; 1996, c. 2, a. 455.
537. Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
La corporation doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 30.
537. Les articles 528 à 531 s’appliquent, en faisant les changements nécessaires, à l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées.
1983, c. 45, a. 34.