C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
373. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 127; 1987, c. 57, a. 749.
373. L’électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen d’une plume ou d’un stylo ou, le cas échéant, du crayon que le président lui remet en même temps que le bulletin de vote.
1982, c. 31, a. 127.