C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
320. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 265; 1987, c. 57, a. 749.
320. S’il y a plus que le nombre voulu de candidats mis en nomination pour l’une des charges, il est du devoir du président de l’élection d’ordonner la votation, pourvu que personne ne puisse être élu s’il n’a été préalablement mis en nomination comme susdit.
C.M. 1916, a. 265.