C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
293. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
293. À compter de la deuxième élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 291, les élections générales dans la municipalité ont lieu à la date prévue par l’article 279, à tous les deux ou trois ans, selon ce que prévoit le règlement.
1980, c. 16, a. 49.