C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
289. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21; 1987, c. 57, a. 749.
289. Malgré l’article 285, le conseil peut, par règlement, décréter que la durée des fonctions du maire et des conseillers sera à l’avenir de quatre ans.
Un tel règlement n’a d’effet qu’après avoir été approuvé par le ministre des Affaires municipales.
Il entre en vigueur à la première élection générale qui suit cette approbation.
1975, c. 82, a. 14; 1977, c. 53, a. 21.