C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le greffier-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au greffier-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 231; 2021, c. 31, a. 132.
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40; 1996, c. 2, a. 231.
10.3. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu’une corporation, une cité ou une ville devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l’être.
Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque corporation, cité ou ville qui n’a pas exercé son droit de retrait.
1987, c. 102, a. 40.