C-26 - Code des professions

Texte complet
75. Les administrateurs élus doivent avoir leur domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’ils représentent.
Un administrateur élu est réputé avoir démissionné à compter du moment où il cesse d’avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’il représente.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’administrateur élu qui exerce le mandat de président.
1973, c. 43, a. 74; 1994, c. 40, a. 65; 1999, c. 40, a. 58.
75. Les administrateurs élus doivent avoir leur domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’ils représentent.
Un administrateur élu est considéré comme ayant démissionné à compter du moment où il cesse d’avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’il représente.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’administrateur élu qui exerce le mandat de président.
1973, c. 43, a. 74; 1994, c. 40, a. 65.
75. Les administrateurs élus doivent exercer leur profession principalement dans la région ou l’une des régions qu’ils représentent.
Un administrateur élu est considéré comme ayant démissionné à compter du moment où il cesse d’exercer sa profession principalement dans la région ou l’une des régions qu’il représente.
1973, c. 43, a. 74.