C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
518. Lorsque, par suite de l’absence, de la perte de qualité ou de l’inhabileté d’un juge, ou pour quelque autre raison, il y a lieu à une nouvelle audition de la cause, elle peut être ordonnée par les autres juges ou par l’un d’eux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 518.