C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l’article 501, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18; 1982, c. 32, a. 36; 1993, c. 30, a. 10; 2002, c. 7, a. 93.
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai qu’il fixe, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18; 1982, c. 32, a. 36; 1993, c. 30, a. 10.
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai qu’il fixe, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18; 1982, c. 32, a. 36.
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, lorsque l’appel paraît dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai qu’il fixe, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18.
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, lorsque l’appel paraît dilatoire, ou pour quelque autre raison spéciale, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai qu’il fixe et à peine du rejet de l’appel, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497.