C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
465. Le jugement sur le fond doit être rendu dans les six mois qui suivent la prise en délibéré; ce délai est réduit à quatre mois en matière de recouvrement de petites créances. Le jugement interlocutoire, le jugement sur le fond en matière d’adoption ou celui qui porte sur la garde d’enfants ou les aliments dus au bénéfice d’un enfant doit être rendu dans les deux mois de la prise en délibéré et le jugement rendu par défaut, dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai prévu au premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit confiée à un autre juge ou qu’elle soit remise au rôle.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
Le juge en chef ou, à sa demande, le juge en chef associé exerce personnellement les attributions conférées au juge en chef par le présent article.
Dans la première semaine de chaque mois, le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis au moins cinq mois ou, en matière de recouvrement de petites créances, depuis au moins trois mois.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 465; 1993, c. 30, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 88.
465. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, le jugement doit être rendu dans les six mois de sa prise en délibéré. Toutefois, le juge en chef peut prolonger ce délai.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai de six mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé en vertu du premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit confiée à un autre juge ou qu’elle soit remise au rôle.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
Le juge en chef ou, à sa demande, le juge en chef associé exerce personnellement les attributions conférées au juge en chef par le présent article.
Dans la première semaine de chaque mois, le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis plus de cinq mois.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 465; 1993, c. 30, a. 5; 1992, c. 57, a. 420.
465. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, le jugement doit être rendu dans les six mois de sa prise en délibéré. Toutefois, le juge en chef peut prolonger ce délai.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai de six mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé en vertu du premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit confiée à un autre juge ou qu’elle soit remise au rôle.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
Le juge en chef ou, à sa demande, le juge en chef associé exerce personnellement les attributions conférées au juge en chef par le présent article.
Dans la première semaine de chaque mois, le protonotaire doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis plus de cinq mois.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 465; 1993, c. 30, a. 5.
465. Dans la première semaine de chaque mois, le protonotaire doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis plus de six mois, et remettre ces affaires au rôle si le juge en chef l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 465.