C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
455. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 455; 2002, c. 7, a. 87.
455. Le tribunal saisi de la requête peut, s’il le juge à propos, permettre qu’elle soit contestée par écrit, ou prescrire toute mesure d’instruction jugée utile pour la solution des problèmes qu’elle soulève.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 455.