C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce qu’elle indique. L’avis doit être accompagné d’une copie de la pièce, sauf si cette dernière a déjà été communiquée ou s’il s’agit d’un élément matériel de preuve, auquel cas celui-ci doit être rendu accessible à la partie adverse.
La véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les 10 jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n’a pas signifié à l’autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l’admettre. Cependant, le tribunal peut la relever de son défaut avant que jugement ne soit rendu, si les fins de la justice le requièrent.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu’il occasionne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 403; 1992, c. 57, a. 269; 1994, c. 28, a. 26.
403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’un document, d’un plan ou d’une photographie ou d’un autre élément matériel de preuve qu’elle indique; copie de la pièce doit être jointe à l’avis, si elle n’est déjà au dossier; s’il s’agit d’un élément de preuve autre qu’un document, l’objet doit être mis à la disposition de la partie adverse.
La véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les 10 jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n’a pas signifié à l’autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l’admettre. Cependant, le tribunal peut la relever de son défaut avant que jugement ne soit rendu, si les fins de la justice le requièrent.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu’il occasionne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 403; 1992, c. 57, a. 269.
403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’un document, d’un plan ou d’une photographie qu’elle indique; copie de la pièce doit être jointe à l’avis, si elle n’est déjà au dossier.
La véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les dix jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n’a pas signifié à l’autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l’admettre.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu’il occasionne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 403.