C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre V et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une fonction dans la municipalité ou une commission scolaire, quelle que soit la loi qui la régit.
La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour du Québec lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur.
Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s’étend au district dans lequel l’action est intentée.
L’un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour.
Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l’absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d’au moins deux d’entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d’accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 182.
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour du Québec a juridiction exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre Cinquième et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une charge dans une corporation municipale ou une commission scolaire, quelle que soit la loi qui la régit.
La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour du Québec lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur.
Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s’étend au district dans lequel l’action est intentée.
L’un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour.
Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l’absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d’au moins deux d’entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d’accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701.
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour du Québec a juridiction exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre Cinquième et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une charge dans une corporation municipale ou scolaire, quelle que soit la loi qui la régit.
La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour du Québec lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur.
Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s’étend au district dans lequel l’action est intentée.
L’un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour.
Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l’absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d’au moins deux d’entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d’accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 36; 1988, c. 21, a. 66.
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour provinciale a juridiction exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre Cinquième et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une charge dans une corporation municipale ou scolaire, quelle que soit la loi qui la régit.
La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour provinciale lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur.
Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s’étend au district dans lequel l’action est intentée.
L’un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour.
Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l’absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d’au moins deux d’entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d’accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 36.