C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
331. Les aveux faits de vive voix par les parties doivent être notés par le juge ou le greffier. Ces notes, une fois signées par celui qui les a prises, font foi de leur contenu comme si elles avaient été signées par les parties elles-mêmes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 331; 1992, c. 57, a. 420.
331. Les aveux faits de vive voix par les parties doivent être notés par le juge ou le protonotaire. Ces notes, une fois signées par celui qui les a prises, font foi de leur contenu comme si elles avaient été signées par les parties elles-mêmes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 331.