C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
372. Jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’une poursuite régie par le présent code:
1°  Toute personne peut formuler une dénonciation, sauf si la loi qui crée l’infraction exige une autorisation spéciale.
Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’infraction dénoncée a été commise.
2°  La dénonciation doit être formulée par écrit et elle ne doit pas indiquer si la poursuite vise une première infraction ou un cas de récidive.
3°  Sauf disposition contraire d’une loi, la dénonciation doit être déposée:
a)  dans les deux ans de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à l’État seulement;
b)  par un autre poursuivant que le procureur général, dans l’année de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à l’État ou à un autre poursuivant;
c)  par le procureur général, dans les deux ans de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe b, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à l’État ou à un autre poursuivant et que ce dernier n’a pas déposé de dénonciation dans ce délai.
4°  La dénonciation doit être présentée à un juge. Celui-ci entend les allégations du poursuivant et il peut entendre les dépositions sous serment des témoins; il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage conformément aux dispositions du présent code.
Le juge émet une sommation, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
5°  La sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
Elle est signifiée au défendeur et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de la sommation adressée à une personne âgée de moins de 18 ans est signifiée à ses parents.
6°  La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur:
a)  a commis l’infraction d’après la dénonciation;
b)  a sa résidence ou son siège ou l’un de ses établissements;
c)  est en détention, le cas échéant.
Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire.
7°  Le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation, délivré en vertu des articles 1129b et 1140 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), de l’article 546b de la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 25) ou du paragraphe 17° de l’article 426 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) tel que remplacé pour la Ville de Hull, tient lieu du témoignage, fait sous serment, de la personne qui a constaté la perpétration de l’infraction alléguée sur le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation.
8°  Un défendeur ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une déclaration de culpabilité antérieure, à moins que le poursuivant ne lui ait transmis, avant plaidoyer, un avis indiquant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison d’une récidive.
La preuve de la déclaration de culpabilité antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être présentée qu’après la déclaration de culpabilité du défendeur.
9°  Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent ainsi être remis au poursuivant.
10°  Lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir un certificat, une licence, un permis ou toute autre autorisation requise par une loi, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
11°  Un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition conformément au chapitre III du présent code a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge aux paragraphes 12° et 13° du présent article.
12°  Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat ou d’un télémandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie a été effectuée sans mandat, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
13°  Une chose saisie lors d’une perquisition ne peut être retenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une dénonciation faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge peut toutefois ordonner que la période de rétention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Si aucune dénonciation n’a été déposée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de retenir la chose saisie, le juge doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date où elle a été prononcée, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1990, c. 4, a. 11; 1995, c. 51, a. 47; 1996, c. 2, a. 217; 1999, c. 40, a. 57.
372. Jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’une poursuite régie par le présent code:
1°  Toute personne peut formuler une dénonciation, sauf si la loi qui crée l’infraction exige une autorisation spéciale.
Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’infraction dénoncée a été commise.
2°  La dénonciation doit être formulée par écrit et elle ne doit pas indiquer si la poursuite vise une première infraction ou un cas de récidive.
3°  Sauf disposition contraire d’une loi, la dénonciation doit être déposée:
a)  dans les deux ans de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne seulement;
b)  par un autre poursuivant que le procureur général, dans l’année de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne ou à un autre poursuivant;
c)  par le procureur général, dans les deux ans de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe b, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne ou à un autre poursuivant et que ce dernier n’a pas déposé de dénonciation dans ce délai.
4°  La dénonciation doit être présentée à un juge. Celui-ci entend les allégations du poursuivant et il peut entendre les dépositions sous serment des témoins; il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage conformément aux dispositions du présent code.
Le juge émet une sommation, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
5°  La sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
Elle est signifiée au défendeur et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de la sommation adressée à une personne âgée de moins de 18 ans est signifiée à ses parents.
6°  La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur:
a)  a commis l’infraction d’après la dénonciation;
b)  a sa résidence ou son siège ou l’un de ses établissements;
c)  est en détention, le cas échéant.
Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire.
7°  Le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation, délivré en vertu des articles 1129b et 1140 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), de l’article 546b de la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 25) ou du paragraphe 17° de l’article 426 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) tel que remplacé pour la Ville de Hull, tient lieu du témoignage, fait sous serment, de la personne qui a constaté la perpétration de l’infraction alléguée sur le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation.
8°  Un défendeur ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une déclaration de culpabilité antérieure, à moins que le poursuivant ne lui ait transmis, avant plaidoyer, un avis indiquant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison d’une récidive.
La preuve de la déclaration de culpabilité antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être présentée qu’après la déclaration de culpabilité du défendeur.
9°  Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent ainsi être remis au poursuivant.
10°  Lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir un certificat, une licence, un permis ou toute autre autorisation requise par une loi, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
11°  Un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition conformément au chapitre III du présent code a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge aux paragraphes 12° et 13° du présent article.
12°  Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat ou d’un télémandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie a été effectuée sans mandat, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
13°  Une chose saisie lors d’une perquisition ne peut être retenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une dénonciation faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge peut toutefois ordonner que la période de rétention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Si aucune dénonciation n’a été déposée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de retenir la chose saisie, le juge doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date où elle a été prononcée, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1990, c. 4, a. 11; 1995, c. 51, a. 47; 1996, c. 2, a. 217.
372. Jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’une poursuite régie par le présent code:
1°  Toute personne peut formuler une dénonciation, sauf si la loi qui crée l’infraction exige une autorisation spéciale.
Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’infraction dénoncée a été commise.
2°  La dénonciation doit être formulée par écrit et elle ne doit pas indiquer si la poursuite vise une première infraction ou un cas de récidive.
3°  Sauf disposition contraire d’une loi, la dénonciation doit être déposée:
a)  dans les deux ans de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne seulement;
b)  par un autre poursuivant que le procureur général, dans l’année de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne ou à un autre poursuivant;
c)  par le procureur général, dans les deux ans de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe b, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne ou à un autre poursuivant et que ce dernier n’a pas déposé de dénonciation dans ce délai.
4°  La dénonciation doit être présentée à un juge. Celui-ci entend les allégations du poursuivant et il peut entendre les dépositions sous serment des témoins; il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage conformément aux dispositions du présent code.
Le juge émet une sommation, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
5°  La sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
Elle est signifiée au défendeur et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de la sommation adressée à une personne âgée de moins de 18 ans est signifiée à ses parents.
6°  La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur:
a)  a commis l’infraction d’après la dénonciation;
b)  a sa résidence ou son siège ou l’un de ses établissements;
c)  est en détention, le cas échéant.
Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire.
7°  Le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation, délivré en vertu des articles 1129b et 1140 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), de l’article 546b de la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 25) ou du paragraphe 17° de l’article 426 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) tel que remplacé pour la ville de Hull, tient lieu du témoignage, fait sous serment, de la personne qui a constaté la perpétration de l’infraction alléguée sur le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation.
8°  Un défendeur ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une déclaration de culpabilité antérieure, à moins que le poursuivant ne lui ait transmis, avant plaidoyer, un avis indiquant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison d’une récidive.
La preuve de la déclaration de culpabilité antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être présentée qu’après la déclaration de culpabilité du défendeur.
9°  Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent ainsi être remis au poursuivant.
10°  Lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir un certificat, une licence, un permis ou toute autre autorisation requise par une loi, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
11°  Un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition conformément au chapitre III du présent code a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge aux paragraphes 12° et 13° du présent article.
12°  Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat ou d’un télémandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie a été effectuée sans mandat, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
13°  Une chose saisie lors d’une perquisition ne peut être retenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une dénonciation faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge peut toutefois ordonner que la période de rétention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Si aucune dénonciation n’a été déposée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de retenir la chose saisie, le juge doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date où elle a été prononcée, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1990, c. 4, a. 11; 1995, c. 51, a. 47.
372. Jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’une poursuite régie par le présent code:
1°  Toute personne peut formuler une dénonciation, sauf si la loi qui crée l’infraction exige une autorisation spéciale.
Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’infraction dénoncée a été commise.
2°  La dénonciation doit être formulée par écrit et elle ne doit pas indiquer si la poursuite vise une première infraction ou un cas de récidive.
3°  Sauf disposition contraire d’une loi, la dénonciation doit être déposée:
a)  dans les deux ans de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne seulement;
b)  par un autre poursuivant que le procureur général, dans l’année de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne ou à un autre poursuivant;
c)  par le procureur général, dans les deux ans de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe b, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à la Couronne ou à un autre poursuivant et que ce dernier n’a pas déposé de dénonciation dans ce délai.
4°  La dénonciation doit être présentée à un juge. Celui-ci entend les allégations du poursuivant et il peut entendre les dépositions sous serment des témoins; il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage conformément aux dispositions du présent code.
Le juge émet une sommation, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
5°  La sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
Elle est signifiée au défendeur et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de la sommation adressée à une personne âgée de moins de 18 ans est signifiée à ses parents.
6°  La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur:
a)  a commis l’infraction d’après la dénonciation;
b)  a sa résidence ou son siège social ou l’un de ses établissements;
c)  est en détention, le cas échéant.
Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire.
7°  Le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation, délivré en vertu des articles 1129b et 1140 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), de l’article 546b de la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 25) ou du paragraphe 17° de l’article 426 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) tel que remplacé pour la ville de Hull, tient lieu du témoignage, fait sous serment, de la personne qui a constaté la perpétration de l’infraction alléguée sur le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation.
8°  Un défendeur ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une déclaration de culpabilité antérieure, à moins que le poursuivant ne lui ait transmis, avant plaidoyer, un avis indiquant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison d’une récidive.
La preuve de la déclaration de culpabilité antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être présentée qu’après la déclaration de culpabilité du défendeur.
9°  Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent ainsi être remis au poursuivant.
10°  Lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir un certificat, une licence, un permis ou toute autre autorisation requise par une loi, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
11°  Un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition conformément au chapitre III du présent code a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge aux paragraphes 12° et 13° du présent article.
12°  Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat ou d’un télémandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie a été effectuée sans mandat, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
13°  Une chose saisie lors d’une perquisition ne peut être retenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une dénonciation faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge peut toutefois ordonner que la période de rétention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Si aucune dénonciation n’a été déposée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de retenir la chose saisie, le juge doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date où elle a été prononcée, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1990, c. 4, a. 11.