C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
27. Lorsqu’une signification est faite par poste recommandée, par un service de messagerie ou par un autre porteur, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification. À défaut, une déclaration de l’expéditeur attestant l’envoi et faisant référence à l’état de livraison ou de réception tient lieu d’attestation de signification.
1987, c. 96, a. 27; 1992, c. 61, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 12, a. 10.
27. Lorsqu’une signification est faite par poste recommandée, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification.
Lorsque la signification est faite par courrier prioritaire, une copie du connaissement jointe au document transmis électroniquement par la Société canadienne des postes à l’expéditeur tient lieu d’attestation de signification, si les deux documents comportent le même numéro de poste prioritaire et que le document transmis électroniquement comporte en outre:
1°  la date de remise de l’acte de procédure;
2°  le nom de la personne qui a reçu le document signifié;
3°  une attestation de conformité des renseignements transmis à l’expéditeur avec ceux inscrits dans la banque de données de la Société, signée par une personne autorisée de la Société.
1987, c. 96, a. 27; 1992, c. 61, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01.
27. Lorsqu’une notification est faite par poste recommandée, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de notification.
Lorsque la notification est faite par courrier prioritaire, une copie du connaissement jointe au document transmis électroniquement par la Société canadienne des postes à l’expéditeur tient lieu d’attestation de notification, si les deux documents comportent le même numéro de poste prioritaire et que le document transmis électroniquement comporte en outre:
1°  la date de remise de l’acte de procédure;
2°  le nom de la personne qui a reçu le document notifié;
3°  une attestation de conformité des renseignements transmis à l’expéditeur avec ceux inscrits dans la banque de données de la Société, signée par une personne autorisée de la Société.
1987, c. 96, a. 27; 1992, c. 61, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Lorsqu’une signification est faite par courrier recommandé ou certifié, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification.
Lorsque la signification est faite par courrier prioritaire, une copie du connaissement jointe au document transmis électroniquement par la Société canadienne des postes à l’expéditeur tient lieu d’attestation de signification, si les deux documents comportent le même numéro de poste prioritaire et que le document transmis électroniquement comporte en outre:
1°  la date de remise de l’acte de procédure;
2°  le nom de la personne qui a reçu le document signifié;
3°  une attestation de conformité des renseignements transmis à l’expéditeur avec ceux inscrits dans la banque de données de la Société, signée par une personne autorisée de la Société.
1987, c. 96, a. 27; 1992, c. 61, a. 3.
27. Lorsqu’une signification est faite au moyen de la poste, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification.
1987, c. 96, a. 27.