C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
133. Le saisissant peut, avant l’expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle que ce dernier détermine, mais qui ne peut excéder un an suivant la date de la saisie.
Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l’expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de la rétention.
Le saisissant doit, pour obtenir toute prolongation, établir que, eu égard à la complexité de la preuve ou aux difficultés d’examen des choses saisies, la prolongation est nécessaire.
Un préavis d’une demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
1987, c. 96, a. 133; 2020, c. 12, a. 33.
133. Le saisissant peut, avant l’expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle d’au plus 90 jours.
Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l’expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de la rétention.
Le saisissant doit, pour obtenir toute prolongation, établir que, eu égard à la complexité de la preuve ou aux difficultés d’examen des choses saisies, la prolongation est nécessaire.
Un préavis d’une demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
1987, c. 96, a. 133.